Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V et VII, et l'article L. 532-4-1, issu de l'article 22 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le code rural ;
Vu la saisine, pour avis, invoquant l'urgence, de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre II du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 532-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 532-5. - I. - En application du premier alinéa de l'article L. 532-4-1, le versement de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois.
II. - Lorsque l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée au titre de l'article L. 532-1-1, son versement est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de soixante mois. »
Art. 2. - A l'article D. 755-41 du même code, les mots : « à D. 532-4 » sont remplacés par les mots : « à D. 532-5 ».
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2001.